Code de l'organisation judiciaire
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Sous-section 1 : Institution et compétence
Article L932-10 En savoir plus sur cet article...
Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.
Il y au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.
Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 5 : Demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions des articles L. 932-10 à L. 932-22 du code de l'organisation judiciaire.
Article L932-10-1 En savoir plus sur cet article...
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il juge les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
En Nouvelle-Calédonie, la formation de conciliation du tribunal est composée au moins d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur assistés du greffier. Elle n'est valablement constituée que si les représentants des employeurs et des salariés y figurent en nombre égal.
En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants.
NOTA:
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 5 : Demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions des articles L. 932-10 à L. 932-22 du code de l'organisation judiciaire.
