Code de procédure pénale
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Paragraphe 1er : Dispositions communes.
Article D116 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 JORF 15 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles s'imputent sur la détention restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.
Article D116-1 En savoir plus sur cet article...
Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :
1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;
2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application des articles 721-2 ou 723-35 ;
3° De la contrainte judiciaire.
