Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;
3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ;
7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;
10° Des recours dirigés contre les sanctions administratives prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique.
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.
Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail (1) sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif.
NOTA:
(1) les articles de l'ancien code du travail ont été renumérotés en L. 2122-1, L. 2324-5, L. 2324-6, L. 2324-7, L. 2324-9, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324-13, L. 2324-23 pour l'article L. 433-2 et dans les articles L. 2327-2, L. 2327-3, L. 2327-4, L. 2327-5, L. 2327-6, L. 2327-7, L. 2327-9, L. 2327-11, L. 2327-12, L. 2327-13, L. 2327-14, L. 2327-15, L. 2327-16, L. 2327-17, L. 2327-18, L. 2327-19, pour l'article L. 435-4.