Code de justice administrative
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Titre Ier : Le juge des référés
Article L511-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.
Article L511-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 3 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.
Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet.
