Code de justice administrative
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Section 1 : Dispositions générales
Article L233-1 En savoir plus sur cet article...
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République.
Article L233-2 En savoir plus sur cet article...
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6.
