Code de justice administrative
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Titre préliminaire
Article L1 En savoir plus sur cet article...
Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.
Article L2 En savoir plus sur cet article...
Les jugements sont rendus au nom du peuple français.
Article L3 En savoir plus sur cet article...
Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.
Article L4 En savoir plus sur cet article...
Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.
Article L5 En savoir plus sur cet article...
L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.
Article L6 En savoir plus sur cet article...
Les débats ont lieu en audience publique.
Article L7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-14
du 7 janvier 2009 - art. 1
Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.
Article L8 En savoir plus sur cet article...
Le délibéré des juges est secret.
Article L9 En savoir plus sur cet article...
Les jugements sont motivés.
Article L10 En savoir plus sur cet article...
Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
Article L11 En savoir plus sur cet article...
Les jugements sont exécutoires.
