Code civil

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Chapitre I : Dispositions générales.
Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.

Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.