Code civil

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Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Article 908 (abrogé au 4 décembre 2001) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne.

L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession.

Article 908-1 (abrogé au 4 décembre 2001) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions de l'article précédent sont applicables quand bien même la filiation des gratifiés ne serait pas légalement établie, si par des indices tirés de l'acte lui-même, il est prouvé qu'elle a été la cause de la libéralité.

Créé par Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).