Code civil

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Section 1 : Des conditions requises et du jugement

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple.

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.