Code civil

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Section 1 : Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d'établissement en général.

L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.

Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

NOTA:

NOTA : Ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005, l'article 13 de la loi n° 2003-516 ayant reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003 prévue par l'article 25 de la loi n° 2002-304.

Dans les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.

L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.

Article 334-4 (abrogé au 1 juillet 2006) En savoir plus sur cet article...

La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement.

En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.

L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.

NOTA:

NOTA : Ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005. L'article 13 de la loi n° 2003-516 ayant reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003 prévue par l'article 25 de la loi n° 2002-304.

Article 334-5 (abrogé au 1 janvier 2005) En savoir plus sur cet article...

En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.

Article 334-6 (abrogé au 1 juillet 2006) En savoir plus sur cet article...

Les règles d'attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d'état.

Article 334-8 (abrogé au 1 juillet 2006) En savoir plus sur cet article...

La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.

La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.

Article 334-9 (abrogé au 1 juillet 2006) En savoir plus sur cet article...

Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.

Article 334-10 (abrogé au 1 juillet 2006) En savoir plus sur cet article...

S'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre.