Code de procédure civile
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Section I : Le juge des tutelles.
Article 1211 En savoir plus sur cet article...
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui du lieu où demeure le mineur.
Article 1212 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Hors les cas où il se saisit d'office, le juge est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction.
Article 1213 En savoir plus sur cet article...
Les audiences du juge ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.
Article 1214 En savoir plus sur cet article...
La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les trois jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents.
En outre, dans le cas de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au conjoint qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 468 du même code, au subrogé-tuteur.
Article 1215 En savoir plus sur cet article...
Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision.
A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.
Article 1216 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal d'instance.
Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.
Article 1217 En savoir plus sur cet article...
Le greffier du tribunal de grande instance donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes qui auraient pu former un recours contre la décision.
Celles-ci ont le droit d'intervenir devant le tribunal qui peut même ordonner qu'elles seront appelées en cause par acte d'huissier de justice.
Article 1218 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le tribunal de grande instance a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est renvoyé au greffier du tribunal d'instance.
