Code de procédure civile
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Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Article 750 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.
Article 751 En savoir plus sur cet article...
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Article 752 En savoir plus sur cet article...
Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Article 753 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 13 JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Article 754 En savoir plus sur cet article...
Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.
