Code de procédure civile
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Chapitre Ier : L'abstention.
Article 339 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.
Article 340 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.
