Code de procédure civile
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Titre VI : Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes.
Article 551 (abrogé au 1 janvier 2007) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines :
si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2006-461 du 21 avril 2006 art. 25 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23. L'article 168 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 a fixé cette date au 1er janvier 2007 et a émis des réserves quant à son champ d'application, en ce qui concerne la saisie immobilière.
