Code général des collectivités territoriales

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Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-3 relatif au crédit d'heures :

1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;

2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.

Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales :

1° A 100 % pour les communautés d'agglomération ;

2 ° A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;

3° A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.

Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.

La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.