Code général des collectivités territoriales
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Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le préfet de Corse ;
b) Le préfet de Haute-Corse ;
c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
d) Le directeur régional de l'équipement ;
e) Le directeur régional de l'environnement ;
f) Le directeur régional des affaires culturelles ;
g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;
c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;
d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;
e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.
3° Quatre membres au titre du troisième collège :
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
Décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 article 14 et article 9 : Les dispositions du présent décret prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional des affaires culturelles et au plus tard le 1er janvier 2011.
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :
1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;
2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
3° Six membres au titre du troisième collège :
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;
b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.
