Code général des collectivités territoriales
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CHAPITRE Ier : Engagement et dispositions communes (R)
Article R3341-1 En savoir plus sur cet article...
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux départements et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
Article R3341-2 En savoir plus sur cet article...
L'exercice est la période d'exécution du budget du département.
Article R3341-3 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être ouverts au budget supplémentaire de l'exercice suivant à des chapitres ou articles distincts pour chaque exercice.
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits dans la limite des restes à payer des exercices précédents.
A cet effet, le président du conseil général fait établir au 31 janvier l'état des dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente dans la limite des crédits inscrits au budget, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
Après le dépôt du projet de budget supplémentaire prévu à l'article R. 3312-2, les créances qui ne figuraient pas sur l'état dont il est question à l'alinéa précédent ne peuvent être payées qu'au moyen de crédits nouveaux de l'exercice qui doivent être demandés au conseil général.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3341-3 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3341-4 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
L'exercice auquel appartiennent les dépenses spécifiées ci-après est déterminé :
1° Pour les subventions par l'exercice d'imputation spécifiée dans la décision du conseil général ;
2° Pour les intérêts à la charge du département, par l'époque de leur échéance ;
3° Pour les condamnations prononcées contre les départements, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non passé en force de chose jugée ;
4° Pour les créances qui ont été l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;
5° Pour les fournitures effectuées en vertu de marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison, par la date de la liquidation quant aux acomptes payables en cours d'exécution, et par celle de l'accomplissement des formalités précitées quant aux parfaits paiements ;
6° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le paiement a été ajourné à titre de retenues de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;
7° Pour les prix d'acquisition d'immeubles :
- lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;
- lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
- lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date du jugement d'expropriation fixant l'indemnité ;
- lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de paiement, par l'époque des échéances ;
8° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
9° Pour les restitutions des sommes indûment portées en recette dans le budget départemental, par la date des décisions qui ont autorisé chaque restitution.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3341-4 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3341-5 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre des finances fixent :
- la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le président du conseil général et par le comptable du département ;
- la contexture du compte administratif et du compte de gestion ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire à l'appui du compte de gestion.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3341-5 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
