Code général des collectivités territoriales

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CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article R3331-1 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...

Toute recette doit être justifiée par des titres propres à établir le montant des droits du département.

NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3331-1 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.

Article R3331-2 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...

Les budgets et les comptes du département font ressortir dans des tableaux annexes l'emploi des recettes affectées à l'exécution des lois relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département.

Article R3331-3 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...

Les recettes éventuelles attribuées au département avec une destination déterminée ou rattachées pour ordre au budget du département, notamment :

- le revenu des fondations,

- les subventions de l'Etat, des communes et des particuliers pour des dépenses d'intérêt départemental,

- les subventions de l'Etat, les contingents, les participations et fonds de concours des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

- les dons et legs,

doivent conserver leur affectation.

Le conseil général ne peut les employer à l'ensemble des services départementaux qu'autant qu'il aura été pourvu, sur les ressources du département, aux dépenses auxquelles ces recettes étaient destinées.

NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3331-3 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.