Code général des collectivités territoriales
Chemin :
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article R3331-1 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Toute recette doit être justifiée par des titres propres à établir le montant des droits du département.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3331-1 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3331-2 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Les budgets et les comptes du département font ressortir dans des tableaux annexes l'emploi des recettes affectées à l'exécution des lois relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département.
Article R3331-3 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Les recettes éventuelles attribuées au département avec une destination déterminée ou rattachées pour ordre au budget du département, notamment :
- le revenu des fondations,
- les subventions de l'Etat, des communes et des particuliers pour des dépenses d'intérêt départemental,
- les subventions de l'Etat, les contingents, les participations et fonds de concours des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
- les dons et legs,
doivent conserver leur affectation.
Le conseil général ne peut les employer à l'ensemble des services départementaux qu'autant qu'il aura été pourvu, sur les ressources du département, aux dépenses auxquelles ces recettes étaient destinées.
NOTA: Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3331-3 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
