Code général des collectivités territoriales
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CHAPITRE UNIQUE
Article R3221-1 En savoir plus sur cet article...
Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil général.
Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général.
