Code général des collectivités territoriales
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Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
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Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2
Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier.
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
