Code général des collectivités territoriales
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Paragraphe 1 : Création d'offices de tourisme (R).
Article R2231-31 (abrogé au 7 octobre 2006) En savoir plus sur cet article...
Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 133-2 du code du tourisme, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R2231-32 (abrogé au 7 octobre 2006) En savoir plus sur cet article...
Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
