Code général des collectivités territoriales
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CHAPITRE unique.
Article L5711-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 24
- Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.
