Code général des collectivités territoriales
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Section 1 : Création
Article L5212-1 En savoir plus sur cet article...
Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal.
Article L5212-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35
A l'exception des cas où elle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux, après avis du ou des conseils généraux.
Article L5212-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35
L'arrêté de création fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées.
Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.
Article L5212-5 En savoir plus sur cet article...
Le syndicat est formé soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
