Code général des collectivités territoriales

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Section unique

Pour l'application des dispositions de la deuxième partie du présent code aux communes de Mayotte :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;

2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;

3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;

4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;

5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale ;

6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.

Pour l'application des articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L. 2313-1 et L. 2313-2 aux communes de Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée :

1° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par la référence aux communes de moins ou de plus de 20 000 habitants ;

2° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2013, par la référence aux communes de moins ou de plus de 10 000 habitants.