Code général de la propriété des personnes publiques.

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Sous-section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.

Les projets d'acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.

NOTA:

Conformément à l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, article 1er 11° a, l'abrogation de l'article L. 5322-1 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes (date de fin de vigueur indéterminée).

L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.

NOTA:

Conformément à l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, article 1er 11° a, l'abrogation de l'article L. 5322-3 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes (date de fin de vigueur indéterminée).

Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent.

Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne titulaire du droit de préemption.

NOTA:

Conformément à l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, article 1er 11° b, l'article L. 5322-4 est abrogé en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics.