Code général de la propriété des personnes publiques.
Chemin :
Section 1 : Acquisitions à titre onéreux.
Article L5321-1 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article L. 1111-3, applicables à l'Etat et à ses établissements publics, sont également applicables à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
