Code général de la propriété des personnes publiques.
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Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L2221-1 En savoir plus sur cet article...
Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables.
