Code général de la propriété des personnes publiques.
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Chapitre Ier : Utilisation conforme à l'affectation.
Article L2121-1 En savoir plus sur cet article...
Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.
Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.
