Code général de la propriété des personnes publiques.
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Section 1 : Achat.
Article L1111-1 En savoir plus sur cet article...
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.
Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil.
