Code des juridictions financières
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Section 1 : Dispositions statutaires
Article L264-1 En savoir plus sur cet article...
Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Article L264-2 En savoir plus sur cet article...
Les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.
Article L264-3 En savoir plus sur cet article...
Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ainsi que les comptables ou agents comptables des établissements publics locaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.
