Code des juridictions financières
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Section 1 : Composition
Article L112-1 En savoir plus sur cet article...
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
Article L112-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-1091
du 28 octobre 2008 - art. 1
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.
