Code électoral
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Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L328 (abrogé au 1 août 2009) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article LO328-1 (abrogé au 22 février 2007) En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et : "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance".
Article L328-1-1 (abrogé au 22 février 2007) En savoir plus sur cet article...
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale" au lieu de : "département", "arrondissement" ou :
"départemental" ;
2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ;
3° "Tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;
4° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
5° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton".
