Code électoral
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Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales (1), autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
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Fraction de la population de la circonscription : |
Plafond par habitant des de penses électorales (en euros) : |
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Election des conseillers municipaux : |
Election des conseillers généraux |
Election des conseillers régionaux |
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Listes présentes au premier tour |
Listes présentes au second tour |
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N'excédant pas 15 000 habitants : |
1, 22 |
1, 68 |
0, 64 |
0, 53 |
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De 15 001 à 30 000 habitants : |
1, 07 |
1, 52 |
0, 53 |
0, 53 |
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De 30 001 à 60 000 habitants : |
0, 91 |
1, 22 |
0, 43 |
0, 53 |
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De 60 001 à 100 000 habitants : |
0, 84 |
1, 14 |
0, 30 |
0, 53 |
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De 100 001 à 150 000 habitants : |
0, 76 |
1, 07 |
- |
0, 38 |
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De 150 001 à 250 000 habitants : |
0, 69 |
0, 84 |
- |
0, 30 |
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Excédant 250 000 habitants : |
0, 53 |
0, 76 |
- |
0, 23 |
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 euros par candidat. Il est majoré de 0, 15 euro par habitant de la circonscription.
Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
(1) : Décret 2009-1730 du 30 décembre 2009 art. 1 : Le montant du plafond des dépenses électorales est multiplié par le coefficient de 1,23 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés et des représentants au Parlement européen.
Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.
Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.
Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.
