Code du domaine de l'Etat
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Titre Ier : Dispositions générales.
Article R150 En savoir plus sur cet article...
Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués par le présent code, les préfets agissent en tant que représentants, dans leurs départements, du ministre des finances.
Article R150-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
Abrogé par Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 7 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans les directions des services fiscaux, les pouvoirs attribués par le présent code ou par des textes particuliers aux directeurs des services fiscaux peuvent être exercés, dans les conditions déterminées par le chef du service des domaines, soit par le chef des services fiscaux, soit par l'un des directeurs qui exercent leurs fonctions dans ces directions.
Article R150-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 7 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale de la comptabilité publique et le trésorier-payeur général peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général de la comptabilité publique, déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de contrôleur, placés sous leur autorité.
Article R151 En savoir plus sur cet article...
Le service des domaines est habilité à représenter l'Etat au sein du conseil d'administration ou du comité directeur, ainsi qu'aux assemblées générales des établissements ou organismes autonomes de l'Etat, des sociétés concessionnaires de grande entreprise ou de grands travaux de l'Etat, des établissements, organismes ou sociétés dans lesquels l'Etat a pris une participation financière, ainsi que des offices.
Cette représentation est obligatoire dans tous les cas où un établissement ou organisme autonome de l'Etat ou un office tire de la gestion d'un patrimoine immobilier des recettes annuelles excédant un chiffre fixé par arrêté du ministre des finances.
Article R152 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 2006-1792 2006-12-23 art. 7 2° JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les compétences attribuées en matière domaniale au trésorier-payeur général par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées :
1° Aux armées en campagne, par les agents de la trésorerie aux armées ;
2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les comptables directs du Trésor, comptables principaux de l'Etat, ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé des finances.
A l'étranger, les compétences attribuées en matière domaniale aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet de l'ambassadeur.
Article R152-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 84-285 1962-03-14 art. 8 JORF 18 avril 1984
L'assentiment du préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, de l'officier général commandant supérieur des forces armées, doit être demandé pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer et sur ses rivages. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.
Les autorités militaires désignées ci-dessus sont habilitées à déléguer leur signature à un de leurs adjoints.
