Code du domaine de l'Etat
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Titre Ier : Dispositions générales.
Article L1 (abrogé au 1 juillet 2006) En savoir plus sur cet article...
Le domaine national s'entend de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l'Etat.
Leur administration et leur aliénation sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
Article L2 En savoir plus sur cet article...
Ceux des biens visés à l'article précédent qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national.
Les autres biens constituent le domaine privé.
