Code des communes

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Le conseil administratif supérieur .
Article R*444-21 (abrogé au 11 mai 1984) En savoir plus sur cet article...

Le conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris, présidé par un conseiller d'Etat nommé par décret, comprend une section communale et une section départementale [*composition*].

Ce conseil a compétence pour toutes les questions d'ordre général intéressant le personnel. Il soumet le résultat de ses travaux ou formule des suggestions à l'autorité intéressée.

Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Article R*444-22 (abrogé au 11 mai 1984) En savoir plus sur cet article...

La section communale [*du conseil administratif supérieur*] est composée de deux sous-sections.

Chacune de ces sous-sections est composée, outre le président du conseil administratif supérieur, de vingt-deux membres dont la liste est arrêtée respectivement par le maire et le préfet de police, à savoir :

Onze membres du conseil de Paris ; [*nombre*] Onze représentants du personnel désignés sur la proposition des organisations syndicales de fonctionnaires.

Article R*444-23 (abrogé au 11 mai 1984) En savoir plus sur cet article...

Le conseil de Paris fixe par délibération les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil administratif supérieur.