Code des communes
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CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
Article R351-1 (abrogé au 8 mai 1988) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)
Le conseil supérieur de la protection civile [*attributions*] participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services de protection contre l'incendie, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la rémunération des sapeurs-pompiers communaux.
Article R*351-2 (abrogé au 8 mai 1988) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)
Le conseil supérieur de la protection civile [*définition*] est formé par la réunion de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix et de la commission supérieure de la défense passive créée par arrêté interministériel du 6 août 1952, pris en application de la loi du 11 juillet 1938.
Les deux commissions sont réunies en séance commune par le ministre de l'intérieur pour étudier, sous sa présidence ou celle de son délégué, des questions qui entrent dans leur compétence commune.
Article R*351-3 (abrogé au 8 mai 1988) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)
La composition et le fonctionnement de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur [*compétence*].
Article R*351-4 (abrogé au 8 mai 1988) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)
La commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix [*attributions*] étudie les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'intérieur.
