Code des communes
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SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
Article R352-2 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°88-623 du 6 mai 1988 - art. 50 (Ab)
Modifié par Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
NOTA: Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"
Article R352-7 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
La hiérarchie des sapeurs-pompiers communaux comprend [*définition*] :
- les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;
- les grades de caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef [*sous-officiers*] ;
- les grades de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel[*officiers*].
Article R352-8 (abrogé au 12 décembre 1999) En savoir plus sur cet article...
Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au quart de l'effectif total[*proportion*].
