Code des communes
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SECTION 1 : Dispositions générales.
Article R*323-1 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 1 JORF 8 mai 1988
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
Article R*323-2 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 1 JORF 8 mai 1988
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
Article R*323-3 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 323-5 sont l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des finances.
Article R*323-4 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 88-621 1988-05-08 art. 1 JORF 8 mai 1988
Les dispositions de l'article R. 323-3 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 323-8.
Article R*323-5 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III [*concernant les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et les régies dotées de la seule autonomie financière*], les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.
Article R*323-6 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.
