Code des communes
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Dispositions générales .
Article R*323-1 En savoir plus sur cet article...
L'approbation, prévue à l'article L. 323-2, des délibérations des conseils municipaux désignant les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtant les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services, est donnée :
- par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés lorsque ce règlement déroge à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 322-1 [*compétence*] ;
- par le préfet dans le cas où il n'existe pas de règlement type applicable à ces services.
Article R*323-2 En savoir plus sur cet article...
Les résultats de la comptabilité matières de chaque régie sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.
Article R*323-4 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles R. 323-2 et R. 323-3 sont applicables aux régies municipales [*antérieures au 28 décembre 1926 - date*] mentionnées à l'article L. 323-8.
