Code des communes

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SECTION 1 : Dispositions générales.
Article R381-1 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

Les délibérations par lesquelles, en vertu de l'article L. 381-1, les conseils municipaux décident, soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de recevoir à titre de redevance des actions d'apport, sont approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés[*autorité compétente - conditions de forme*].

Article R381-3 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

Les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les districts et les communautés urbaines jouissent des mêmes facultés que les communes pour la participation aux entreprises privées.

Ils sont soumis aux dispositions du présent titre.

Le comité du syndicat, le conseil de district ou le conseil de la communauté urbaine exerce les attributions du conseil municipal et le président du comité ou du conseil, celles du maire.

Article R381-4 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

Un exemplaire des statuts de la société est joint aux délibérations des conseils municipaux par lesquelles ceux-ci décident leur participation financière.

Une copie en est produite à l'appui de la dépense de participation.

Article R381-5 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

Les comptes des sociétés bénéficiaires de participations communales sont tenus conformément à un plan comptable établi sur la base du plan comptable général.