Code des communes
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SOUS-SECTION 1 : Cimetières.
Article R*361-1 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent être appliquées [*champ d'application*] à toutes les communes.
Article R*361-2 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune[*conditions de forme*].
Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
Article R*361-4 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence[*translation des cimetières*].
Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut [*dimensions*].
Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
Article R361-5 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.
Article R*361-6 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur[*dimensions*].
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
Article R*361-7 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
Article R*361-8 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années[*délai*].
Article R*361-9 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire[*conditions de forme*].
