Code des communes
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SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.
Article R*234-1 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article L. 234-13 du code des communes la dotation revenant à chaque commune bénéficiaire est pondérée :
- pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes, la dotation revenant à ces communes est pondérée par la racine carrée de l'écart relatif entre les deux valeurs précédentes ;
- pour les communes dont le potentiel fiscal par hectare est inférieur au tiers du potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 2 000 habitants, la dotation revenant à ces communes est pondérée par la racine carrée de la moitié de l'écart relatif entre les deux valeurs précédentes.
Article R*234-2 En savoir plus sur cet article...
Les communes admises au bénéfice de la dotation de fonctionnement minimale percevront, au moins, une somme égale à 750 F. ---Cette somme est réévaluée chaque année après avis du comité des finances locales.
