Code des communes

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CHAPITRE 1 : Dispositions applicables au syndicat de communes.
Article R251-1 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Article R251-2 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 251-3 ci-dessous, sont majorées de 20 p. 100 sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la dépense subventionnable.

Article R251-3 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
La majoration [*de subvention d'équipement attribuée par l'Etat*] prévue à l'article précédent s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective [*conditions*].

Article R251-4 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article précédent,

peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.

Article R251-5 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Le droit à majorations de subvention d'équipement prévu aux articles R. 251-2 à R. 251-4 est ouvert pendant un délai de cinq ans à dater du 1er juin 1974.

Ce délai commence à courir :

- pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple existants qui décident de modifier leurs statuts en vue de les mettre en conformité avec les conditions édictées à l'article R. 251-3, à la date de la modification des statuts ;

- pour les syndicats créés à une date postérieure au 1er juin 1974, à la date de leur création.

Article R251-6 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles R. 251-2 à R. 251-4 ci-dessus sont attribuées par le préfet [*compétence*] et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.

Article R251-7 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté [*préfectoral*] portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale [*conditions de forme*] .

Article R251-8 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Le préfet [*attributions*] fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article R. 251-4 et retenues par lui.

Ce taux [*définition*] est compris entre 5 et 15 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 p. 100 du montant de la dépense subventionnable.

Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.

Article R251-9 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.

Article R251-10 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Les majorations de subvention d'équipement [*accordées aux communes fusionnées*] prévues à l'article L. 235-10 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée.

Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 235-10 précité, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée [*obligation*] .