Code des communes
Chemin :
SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
Article R235-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Les communes qui éprouvent du fait des exonérations dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, si le conseil municipal avait décidé de percevoir cette taxe avant le 29 mars 1957 [*date*], de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, une perte de recettes supérieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du produit des centimes portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 p. 100 du produit des centimes portant sur la taxe foncière précitée [*compensation*].
Article R*235-2 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 235-3 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Article R235-3 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Les subventions exceptionnelles [*de l'Etat*] mentionnées à l'article L. 235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 235-5 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].
Article R235-4 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 67-1044 du 30 novembre 1967, l'Etat verse aux communes une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales incombant à ces collectivités, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
