Code des communes

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SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
Article R233-19 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...

Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-15, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-17 [*champ d'application*].

Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.

Article R233-20 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Le maire [*attributions*] fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe.

L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département[*publicité*].