Code des communes
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SECTION 2 : Contrôle de la Cour des comptes.
Article R231-1 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article L. 231-16 :
1° Les taxes, mentionnées au premier alinéa, dont l'assiette ou la perception est contraire aux lois et règlements en vigueur sont signalées aux ministres intéressés par la Cour des comptes ;
2° Les attributions dévolues à l'autorité supérieure sont exercées par le préfet.
