Code des communes

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Organisation
L'arrêté préfectoral instituant un office de tourisme doit notamment :

1° Fixer, sur proposition du conseil municipal, le nombre des membres du comité de direction lequel ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ;

2° Fixer, sur proposition du maire, dans la limite [*du sixième au moins et du tiers au plus, du nombre total des membres du comité*] prévue à l'article L. 142-8, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ;

3° Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.

Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme.

Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le maire [*attributions*] propose au préfet les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.

Il transmet sans délai cette liste au préfet avec celle des membres désignés par le conseil municipal.

Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.

Les autres membres sont nommés par le préfet [*compétence*] pour six ans. Toutefois, leurs fonctions prennent fin [*date*]

lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté préfectoral relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.

Le comité [*de direction*] se réunit au moins six fois par an [*fréquence*].

Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres en exercice.

Ses séances ne sont pas publiques.

Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par le président, après avis du comité.

Sa nomination est soumise à l'agrément du préfet [*conditions de forme*].

Le contrat est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction.

La limite d'âge du directeur [**]définition[**] est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.

En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité [*de direction*] et soumise à l'agrément du préfet.