Code des communes
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SOUS-SECTION 1 : Procédure de classement.
Article R*143-5 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Le décret [*de classement*] en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 142-1, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre de l'économie et des finances,
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme [*conditions de forme - consultations*].
Article R*143-6 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'académie de médecine, du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil supérieur du thermalisme et du climatisme[*conditions de forme*].
Article R143-7 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Les décrets portant création des stations hydrominérales ou climatiques [*classement*] déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants [*nombre*] et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
Article R143-8 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal,
après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-9 ci-dessous,[*référence aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique*] être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques [*sanctions*].
La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*] rendu dans les formes prévues par les articles L. 142-1 et L. 142-2, R. 143-5 et R. 143-6.
Article R143-9 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 44 du code de la santé publique.
La mise en demeure prévue à l'alinéa 3 dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres [*conditions de forme*].
