Code des communes

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SECTION 3 : Syndicats de communes pour le personnel communal.
Article L411-26 (abrogé au 31 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Dans chaque département, les communes qui occupent moins de cent agents titularisés [*nombre*] dans un emploi permanent à temps complet sont obligatoirement affiliées à un syndicat de communes pour le personnel communal.

Le conseil municipal d'une commune qui occupe au moins cent agents titularisés dans un emploi permanent à temps complet [*nombre*] peut demander, par délibération, son affiliation au syndicat de communes pour le personnel communal.

L'affiliation est prononcée par décision de l'autorité supérieure après avis conforme du comité du syndicat [**]conditions de forme[**].

Lorsque l'affiliation a été prononcée, la commune est soumise aux dispositions du statut du personnel communal applicable dans les communes qui occupent moins de cent agents.

Article L411-28 (abrogé au 31 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Le syndicat de communes pour le personnel communal a pour objet de faciliter aux communes l'application du statut du personnel communal, notamment en exerçant les attributions qui lui sont conférées par le présent titre.

Il peut, sur la demande des maires intéressés, assurer la coordination entre les communes membres du syndicat pour le recrutement et la gestion des agents intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-5 ; toutefois le maire conserve les attributions qui lui sont conférées par l'article L. 412-1 [*le maire nomme à tous les emplois communaux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois*].

Article L411-29 (abrogé au 31 décembre 1986) En savoir plus sur cet article...

Lorsque la décision en a été prise par l'assemblée générale du comité, le syndicat de communes pour le personnel communal peut recruter et gérer directement les agents qu'il affecte à des missions ou à des services intercommunaux.